1467. Étant donnée la délicatesse et la grandeur de ce ministère et le respect dû aux personnes, l’Église déclare que tout prêtre qui entend des confessions est obligé de garder un secret absolu au sujet des péchés que ses pénitents lui ont confessés, sous des peines très sévères (CIC, can. 1388, §1 ; CCEO, can. 1456). Il ne peut pas non plus faire état des connaissances que la confession lui donne sur la vie des pénitents. Ce secret, qui n’admet pas d’exceptions, s’appelle le " sceau sacramentel ", car ce que le pénitent a manifesté au prêtre reste " scellé " par le sacrement.