2042. Le premier commandement ( " Les Dimanches et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l’obligation de participer à la Sainte Messe et de s’abstenir des oeuvres serviles ") demande aux fidèles de sanctifier le jour où l’on commémore la Résurrection du Seigneur, ainsi que les principales fêtes liturgiques où l’on honore les mystères du Seigneur, de la Bienheureuse Vierge Marie et des Saints, avant tout en participant à la célébration eucharistique qui rassemble la Communauté chrétienne, et de se libérer de tous ces travaux et de ces affaires qui sont de nature à empêcher la sanctification de ces jours (cf. CIC, can. 1246-1248 ; CCEO, can. 880, § 3 ; 881, §§ 1. 2. 4).
Le deuxième commandement (" Tout fidèle est tenu par l’obligation de confesser ses péchés au moins une fois par an ") assure la préparation à l’Eucharistie par la réception du sacrement de la Réconciliation, qui continue l’œuvre de conversion et de pardon du Baptême (cf. CIC, can. 989 ; CCEO, can. 719).
Le troisième commandement ( " Tout fidèle est tenu par l’obligation de recevoir la Sainte Communion au moins chaque année à Pâques ") garantit un minimum dans la réception du Corps et du Sang du Seigneur en liaison avec les fêtes Pascales, origine et centre de la liturgie chrétienne (cf. CIC, can. 920 ; CCEO, can. 708 ; 881, § 3).
2043. Le quatrième commandement (" Aux jours de pénitence fixés par l’Eglise, les fidèles sont tenus par l’obligation de s’abstenir de viande et d’observer le jeûne ") assure des temps d’ascèse et de pénitence qui nous préparent aux fêtes liturgiques et nous disposent à acquérir la maîtrise sur nos instincts et la liberté du cœur (cf. CIC, can. 1249-1251 ; CCEO, can. 882).
Le cinquième commandement (" Les fidèles sont tenus par l’obligation de subvenir aux besoins de l’Eglise ") énonce que les fidèles sont tenus de subvenir aux nécessités matérielles de l’Église, chacun selon ses possibilités (cf. CIC, can. 222 ; CCEO, can. 25 ; les conférences épiscopales peuvent établir d’autres préceptes ecclésiastiques pour leur territoire, cf. CIC, can. 455).