1569. L’ordination des diacres – " en vue du service "
" Au degré inférieur de la hiérarchie, se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains ‘non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service’ " (LG 29 ; cf. CD 15). Pour l’ordination au diaconat, seul l’évêque impose les mains, signifiant ainsi que le diacre est spécialement rattaché à l’évêque dans les tâches de sa " diaconie " (cf. S. Hippolyte, trad. ap. 8).
1570. Les diacres participent d’une façon spéciale à la mission et à la grâce du Christ (cf. LG 41 ; AA 16). Le sacrement de l’Ordre les marque d’une empreinte (" caractère ") que nul ne peut faire disparaître et qui les configure au Christ qui s’est fait le " diacre ", c’est-à-dire le serviteur de tous (cf. Mc 10, 45 ; Lc 22, 27 ; S. Polycarpe, ep. 5, 2). Il appartient entre autres aux diacres d’assister l’évêque et les prêtres dans la célébration des divins mystères, surtout de l’Eucharistie, de la distribuer, d’assister au mariage et de le bénir, de proclamer l’Evangile et de prêcher, de présider aux funérailles et de se consacrer aux divers services de la charité (cf. LG 29 ; SC 35, § 4 ; AG 16).
1571. Depuis le deuxième Concile du Vatican, l’Église latine a rétabli le diaconat " en tant que degré propre et permanent de la hiérarchie " (LG 29), alors que les Églises d’Orient l’avaient toujours maintenu. Ce diaconat permanent, qui peut être conféré à des hommes mariés, constitue un enrichissement important pour la mission de l’Église. En effet, il est approprié et utile que des hommes qui accomplissent dans l’Église un ministère vraiment diaconal, soit dans la vie liturgique et pastorale, soit dans les œuvres sociales et caritatives " soient fortifiés par l’imposition des mains transmise depuis les apôtres et plus étroitement unis à l’autel, pour qu’ils s’acquittent de leur ministère plus efficacement, au moyen de la grâce sacramentelle du diaconat " (AG 16).