1463. Certains péchés particulièrement graves sont frappés de l’excommunication, la peine ecclésiastique la plus sévère, qui empêche le réception des sacrements et l’exercice de certains actes ecclésiastiques (cf. CIC, can. 1331 ; CCEO, can. 1431 ; 1434), et dont l’absolution, par conséquent, ne peut être accordée, selon le droit de l’Église, que par le Pape, l’évêque du lieu ou des prêtres autorisés par eux (cf. CIC, can. 1354-1357 ; CCEO, can. 1420). En cas de danger de mort tout prêtre, même dépourvu de la faculté d’entendre les confessions, peut absoudre de tout péché (cf. CIC, can. 976 ; CCEO, can. 725) et de toute excommunication.