1398. L’Eucharistie et l’unité des chrétiens. Devant la grandeur de ce mystère, S. Augustin s’écrie : " O sacrement de la piété ! O signe de l’unité ! O lien de la charité ! " (ev. Jo. 26, 6, 13 ; cf. SC 47). D’autant plus douloureuses se font ressentir les divisions de l’Église qui rompent la commune participation à la table du Seigneur, d’autant plus pressantes sont les prières au Seigneur pour que reviennent les jours de l’unité complète de tous ceux qui croient en Lui.
1399. Les Églises orientales qui ne sont pas en pleine communion avec l’Église catholique célèbrent l’Eucharistie avec un grand amour. " Ces Églises, bien que séparées, ont de vrais sacrements, – principalement, en vertu de la succession apostolique : le Sacerdoce et l’Eucharistie, – qui les unissent intimement à nous " (UR 15). Une certaine communion in sacris, donc dans l’Eucharistie, est " non seulement possible, mais même recommandée, lors de circonstances favorables et avec l’approbation de l’autorité ecclésiastique " (UR 15 ; cf. CIC, can. 844, § 3).
1400. Les communautés ecclésiales issues de la Réforme, séparées de l’Église catholique, " en raison surtout de l’absence du sacrement de l’Ordre, n’ont pas conservé la substance propre et intégrale du mystère eucharistique " (UR 22). C’est pour cette raison que, pour l’Église catholique, l’intercommunion eucharistique avec ces communautés n’est pas possible. Cependant, ces communautés ecclésiales, " lorsqu’elles font mémoire dans la sainte Cène de la mort et de la résurrection du Seigneur, professent que la vie consiste dans la communion au Christ et attendent son retour glorieux " (UR 22).
1401. Lorsqu’une nécessité grave se fait pressente, selon le jugement de l’ordinaire, les ministres catholiques peuvent donner les sacrements (Eucharistie, pénitence, onction des malades) aux autres chrétiens qui ne sont pas en pleine communion avec l’Église catholique, mais qui les demandent de leur plein gré : il faut alors qu’ils manifestent la foi catholique concernant ces sacrements et qu’ils se trouvent dans les dispositions requises (cf. CIC, can. 844, § 4).