1182. L’autel de la Nouvelle Alliance est la Croix du Seigneur (cf. He 13, 10) de laquelle découlent les sacrements du mystère Pascal. Sur l’autel, qui est le centre de l’église, est rendu présent le sacrifice de la croix sous les signes sacramentels. Il est aussi la Table du Seigneur, à laquelle le Peuple de Dieu est invité (cf. IGMR 259). Dans certaines liturgies orientales, l’autel est aussi le symbole du Tombeau (le Christ est vraiment mort et vraiment ressuscité).
1183. Le tabernacle doit être situé " dans les églises en un lieu des plus dignes, avec le plus grand honneur " (MF). La noblesse, la disposition et la sécurité du tabernacle eucharistique (SC 128) doivent favoriser l’adoration du Seigneur réellement présent dans le Saint Sacrement de l’autel .
Le saint chrême (myron), dont l’onction est le signe sacramentel du sceau du don de l’Esprit Saint est traditionnellement conservé et vénéré dans un lieu sûr du sanctuaire. On peut y joindre l’huile des catéchumènes et celle des malades.
1184. Le siège de l’évêque (cathèdre) ou du prêtre " doit exprimer la fonction de celui qui préside l’assemblée et dirige la prière " (IGMR 271).
L’ambon : " La dignité de la Parole de Dieu requiert qu’il existe dans l’église un lieu qui favorise l’annonce de cette Parole et vers lequel, pendant la liturgie de la Parole, se tourne spontanément l’attention des fidèles " (IGMR 272).
1185. Le rassemblement du peuple de Dieu commence par le Baptême ; l’église doit donc avoir un lieu pour la célébration du Baptême (baptistère) et favoriser le souvenir des promesses du Baptême (eau bénite).
Le renouvellement de la vie baptismale exige la pénitence. L’église doit donc se prêter à l’expression du repentir et à l’accueil du pardon, ce qui exige un lieu approprié à l’accueil des pénitents.
L’église doit aussi être un espace qui invite au recueillement et à la prière silencieuse qui prolonge et intériorise la grande prière de l’Eucharistie.
1186. Enfin, l’église a une signification eschatologique. Pour entrer dans la maison de Dieu, il faut franchir un seuil, symbole du passage du monde blessé par le péché au monde de la Vie nouvelle auquel tous les hommes sont appelés. L’église visible symbolise la maison paternelle vers laquelle le peuple de Dieu est en marche et où le Père " essuiera toute larme de leurs yeux " (Ap 21, 4). C’est pourquoi aussi l’église est la maison de tous les enfants de Dieu, largement ouverte et accueillante.
1422. Le sacrement de Pénitence et de Réconciliation
" Ceux qui s’approchent du sacrement de Pénitence y reçoivent de la miséricorde de Dieu le pardon de l’offense qu’ils lui ont faite et du même coup sont réconciliés avec l’Église que leur péché a blessée et qui, par la charité, l’exemple, les prières, travaille à leur conversion " (LG 11).
1423. I. Comment est appelé ce sacrement ?
Il est appelé sacrement de conversion puisqu’il réalise sacramentellement l’appel de Jésus à la conversion (cf. Mc 1, 15), la démarche de revenir au Père (cf. Lc 15, 18) dont on s’est éloigné par le péché.
Il est appelé sacrement de Pénitence puisqu’il consacre une démarche personnelle et ecclésiale de conversion, de repentir et de satisfaction du chrétien pécheur.
1424. Il est appelé sacrement de la confession puisque l’aveu, la confession des péchés devant le prêtre est un élément essentiel de ce sacrement. Dans un sens profond ce sacrement est aussi une " confession ", reconnaissance et louange de la sainteté de Dieu et de sa miséricorde envers l’homme pécheur.
Il est appelé sacrement du pardon puisque par l’absolution sacramentelle du prêtre, Dieu accorde au pénitent " le pardon et la paix " (OP formule de l’absolution).
Il est appelé sacrement de Réconciliation car il donne au pécheur l’amour de Dieu qui réconcilie : " Laissez-vous réconcilier avec Dieu " (2 Co 5, 20). Celui qui vit de l’amour miséricordieux de Dieu est prêt à répondre à l’appel du Seigneur : " Va d’abord te réconcilier avec ton frère " (Mt 5, 24).
1450. " La Pénitence oblige le pécheur à accepter volontiers tous ses éléments : dans son cœur, la contrition ; dans sa bouche, la confession ; dans son comportement, une totale humilité ou une fructueuse satisfaction " (Catech. R. 2, 5, 21 ; cf. Cc. Trente : DS 1673).
1451. Parmi les actes du pénitent, la contrition vient en premier lieu. Elle est " une douleur de l’âme et une détestation du péché commis avec la résolution de ne plus pécher à l’avenir " (Cc. Trente : DS 1676).
1452. Quand elle provient de l’amour de Dieu aimé plus que tout, la contrition est appelée " parfaite " (contrition de charité). Une telle contrition remet les fautes vénielles ; elle obtient aussi le pardon des péchés mortels, si elle comporte la ferme résolution de recourir dès que possible à la confession sacramentelle (cf. Cc. Trente : DS 1677)
1453. La contrition dite " imparfaite " (ou " attrition ") est, elle aussi, un don de Dieu, une impulsion de l’Esprit Saint. Elle naît de la considération de la laideur du péché ou de la crainte de la damnation éternelle et des autres peines dont est menacé le pécheur (contrition par crainte). Un tel ébranlement de la conscience peut amorcer une évolution intérieure qui sera parachevée sous l’action de la grâce, par l’absolution sacramentelle. Par elle-même, cependant, la contrition imparfaite n’obtient pas le pardon des péchés graves, mais elle dispose à l’obtenir dans le sacrement de la Pénitence (cf. Cc. Trente : DS 1678 ; 1705).
1454. Il convient de préparer la réception de ce sacrement par un examen de conscience fait à la lumière de la Parole de Dieu. Les textes les plus adaptés à cet effet sont à chercher dans le Décalogue et dans la catéchèse morale des Évangiles et des lettres apostoliques : Sermon sur la montagne, les enseignements apostoliques (cf. Rm 12-15 ; 1 Co 12-13 ; Ga 5 ; Ep 4-6).
1455. La confession des péchés (l’aveu), même d’un point de vue simplement humain, nous libère et facilite notre réconciliation avec les autres. Par l’aveu, l’homme regarde en face les péchés dont il s’est rendu coupable ; il en assume la responsabilité et par là, il s’ouvre de nouveau à Dieu et à la communion de l’Église afin de rendre possible un nouvel avenir.
1456. L’aveu au prêtre constitue une partie essentielle du sacrement de Pénitence : " Les pénitents doivent, dans la confession, énumérer tous les péchés mortels dont ils ont conscience après s’être examinés sérieusement, même si ces péchés sont très secrets et s’ils ont été commis seulement contre les deux derniers préceptes du Décalogue (cf. Ex 20, 17 ; Mt 5, 28), car parfois ces péchés blessent plus grièvement l’âme et sont plus dangereux que ceux qui ont été commis au su de tous " (Cc. Trente : DS 1680) :
Lorsque les fidèles du Christ s’efforcent de confesser tous les péchés qui leur viennent à la mémoire, on ne peut pas douter qu’ils les présentent tous au pardon de la miséricorde divine. Ceux qui agissent autrement et qui en cachent sciemment quelques-uns ne proposent à la bonté divine rien qu’elle puisse remettre par l’intermédiaire du prêtre. Car " si le malade rougit de découvrir sa plaie au médecin, la médecine ne soigne pas ce qu’elle ignore " (S. Jérôme, Eccl. 10, 11 : PL 23, 1096) (Cc. Trente : DS 1680).
1457. D’après le commandement de l’Église, " tout fidèle parvenu à l’âge de la discrétion doit confesser au moins une fois par an, les péchés graves dont il a conscience " (DS 1683 ; cf. DS 1708 ; CIC, can. 989). Celui qui a conscience d’avoir commis un péché mortel ne doit pas recevoir la Sainte Communion, même s’il éprouve une grande contrition, sans avoir préalablement reçu l’absolution sacramentelle (cf. Cc. Trente : DS 1647 ; 1661), à moins qu’il n’ait un motif grave pour communier et qu’il ne lui soit possible d’accéder à un confesseur (cf. CIC, can. 916 ; CCEO, can. 711). Les enfants doivent accéder au sacrement de la Pénitence avant de recevoir pour la première fois la Sainte. Communion (cf. CIC, can. 914).
1458. Sans être strictement nécessaire, la confession des fautes quotidiennes (péchés véniels) est néanmoins vivement recommandée par l’Église (cf. Cc. Trente : DS 1680 ; CIC, can. 988, § 2 ). En effet, la confession régulière de nos péchés véniels nous aide à former notre conscience, à lutter contre nos penchants mauvais, à nous laisser guérir par le Christ, à progresser dans la vie de l’Esprit. En recevant plus fréquemment par ce sacrement, le don de la miséricorde du Père, nous sommes poussés à être miséricordieux comme lui (cf. Lc 6, 36) :
Celui qui confesse ses péchés agit déjà avec Dieu. Dieu accuse tes péchés ; si tu les accuses toi aussi, tu te joins à Dieu. L’homme et le pécheur sont pour ainsi dire deux réalités : quand tu entends parler de l’homme, c’est Dieu qui l’a fait ; quand tu entends parler du pécheur, c’est l’homme lui-même qui l’a fait. Détruis ce que tu as fais pour que Dieu sauve ce qu’il a fait... Quand tu commences à détester ce que tu as fait, c’est alors que tes œuvres bonnes commencent parce que tu accuses tes œuvres mauvaises. Le commencement des œuvres bonnes, c’est la confession des œuvres mauvaises. Tu fais la vérité et tu viens à la Lumière (S. Augustin, ev. Jo. 12, 13).
1459. Beaucoup de péchés causent du tort au prochain. Il faut faire le possible pour le réparer (par exemple restituer des choses volées, rétablir la réputation de celui qui a été calomnié, compenser des blessures). La simple justice exige cela. Mais en plus, le péché blesse et affaiblit le pécheur lui-même, ainsi que ses relations avec Dieu et avec le prochain. L’absolution enlève le péché, mais elle ne remédie pas à tous les désordres que le péché a causés (cf. Cc. Trente : DS 1712). Relevé du péché, le pécheur doit encore recouvrer la pleine santé spirituelle. Il doit donc faire quelque chose de plus pour réparer ses péchés : il doit " satisfaire " de manière appropriée ou " expier " ses péchés. Cette satisfaction s’appelle aussi " pénitence ".
1460. La pénitence que le confesseur impose, doit tenir compte de la situation personnelle du pénitent et doit chercher son bien spirituel. Elle doit correspondre autant que possible à la gravité et à la nature des péchés commis. Elle peut consister dans la prière, une offrande, dans les œuvres de miséricorde, le service du prochain, dans des privations volontaires, des sacrifices, et surtout dans l’acceptation patiente de la croix que nous devons porter. De telles pénitences aident à nous configurer au Christ qui, seul, a expié pour nos péchés (cf. Rm 3, 25 ; 1 Jn 2, 1-2) une fois pour toutes. Elles nous permettent de devenir les cohéritiers du Christ ressuscité, " puisque nous souffrons avec lui " (Rm 8, 17 ; cf. Cc. Trente : DS 1690) :
Mais notre satisfaction, celle que nous acquittons pour nos péchés, n’est que par Jésus-Christ : nous qui, de nous mêmes comme tels, ne pouvons rien nous-mêmes, avec l’aide " de celui qui nous fortifie, nous pouvons tout " (Ph 4, 13). Ainsi l’homme n’a rien dont il puisse se glorifier, mais toute notre " gloire " est dans le Christ... en qui nous satisfaisons, " en faisant de dignes fruits de pénitence " (Lc 3, 8), qui en Lui puisent leur force, par Lui sont offerts au Père et grâce à Lui sont acceptés par le Père (Cc. Trente : DS 1691).
1456. L’aveu au prêtre constitue une partie essentielle du sacrement de Pénitence : " Les pénitents doivent, dans la confession, énumérer tous les péchés mortels dont ils ont conscience après s’être examinés sérieusement, même si ces péchés sont très secrets et s’ils ont été commis seulement contre les deux derniers préceptes du Décalogue (cf. Ex 20, 17 ; Mt 5, 28), car parfois ces péchés blessent plus grièvement l’âme et sont plus dangereux que ceux qui ont été commis au su de tous " (Cc. Trente : DS 1680) :
Lorsque les fidèles du Christ s’efforcent de confesser tous les péchés qui leur viennent à la mémoire, on ne peut pas douter qu’ils les présentent tous au pardon de la miséricorde divine. Ceux qui agissent autrement et qui en cachent sciemment quelques-uns ne proposent à la bonté divine rien qu’elle puisse remettre par l’intermédiaire du prêtre. Car " si le malade rougit de découvrir sa plaie au médecin, la médecine ne soigne pas ce qu’elle ignore " (S. Jérôme, Eccl. 10, 11 : PL 23, 1096) (Cc. Trente : DS 1680).
1457. D’après le commandement de l’Église, " tout fidèle parvenu à l’âge de la discrétion doit confesser au moins une fois par an, les péchés graves dont il a conscience " (DS 1683 ; cf. DS 1708 ; CIC, can. 989). Celui qui a conscience d’avoir commis un péché mortel ne doit pas recevoir la Sainte Communion, même s’il éprouve une grande contrition, sans avoir préalablement reçu l’absolution sacramentelle (cf. Cc. Trente : DS 1647 ; 1661), à moins qu’il n’ait un motif grave pour communier et qu’il ne lui soit possible d’accéder à un confesseur (cf. CIC, can. 916 ; CCEO, can. 711). Les enfants doivent accéder au sacrement de la Pénitence avant de recevoir pour la première fois la Sainte. Communion (cf. CIC, can. 914).
1458. Sans être strictement nécessaire, la confession des fautes quotidiennes (péchés véniels) est néanmoins vivement recommandée par l’Église (cf. Cc. Trente : DS 1680 ; CIC, can. 988, § 2 ). En effet, la confession régulière de nos péchés véniels nous aide à former notre conscience, à lutter contre nos penchants mauvais, à nous laisser guérir par le Christ, à progresser dans la vie de l’Esprit. En recevant plus fréquemment par ce sacrement, le don de la miséricorde du Père, nous sommes poussés à être miséricordieux comme lui (cf. Lc 6, 36) :
Celui qui confesse ses péchés agit déjà avec Dieu. Dieu accuse tes péchés ; si tu les accuses toi aussi, tu te joins à Dieu. L’homme et le pécheur sont pour ainsi dire deux réalités : quand tu entends parler de l’homme, c’est Dieu qui l’a fait ; quand tu entends parler du pécheur, c’est l’homme lui-même qui l’a fait. Détruis ce que tu as fais pour que Dieu sauve ce qu’il a fait... Quand tu commences à détester ce que tu as fait, c’est alors que tes œuvres bonnes commencent parce que tu accuses tes œuvres mauvaises. Le commencement des œuvres bonnes, c’est la confession des œuvres mauvaises. Tu fais la vérité et tu viens à la Lumière (S. Augustin, ev. Jo. 12, 13).
1480. XI. La célébration du sacrement de pénitence
Comme tous les sacrements, la pénitence est une action liturgique. Tels sont ordinairement les éléments de la célébration : salutation et bénédiction du prêtre, lecture de la Parole de Dieu pour éclairer la conscience et susciter la contrition, et exhortation à la repentance ; la confession qui reconnaît les péchés et les manifeste au prêtre ; l’imposition et acceptation de la pénitence ; l’absolution du prêtre ; louange d’action de grâces et envoi avec la bénédiction du prêtre.
1481. La liturgie byzantine connaît plusieurs formules d’absolution, de forme déprécative, qui expriment admirablement le mystère du pardon : " Que le Dieu, qui par le prophète Nathan, a pardonné à David lorsqu’il eut confessé ses propres péchés, et à Pierre lorsqu’il eut pleuré amèrement, et à la courtisane lorsqu’elle eut répandu ses larmes sur ses pieds, et au pharisien, et au prodigue, que ce même Dieu vous pardonne, par moi, pécheur, en cette vie et dans l’autre et qu’Il vous fasse comparaître sans vous condamner à son redoutable tribunal, Lui qui est béni dans les siècles des siècles. Amen. " (Euxologia to mèga [Athens 1992] p. 222)
1482. Le sacrement de la Pénitence peut aussi avoir lieu dans le cadre d’une célébration communautaire, dans laquelle on se prépare ensemble à la confession et on rend grâce ensemble pour le pardon reçu. Ici, la confession personnelle des péchés et l’absolution individuelle sont insérées dans une liturgie de la Parole de Dieu, avec lectures et homélie, examen de conscience mené en commun, demande communautaire du pardon, prière du " Notre Père " et action de grâce en commun. Cette célébration communautaire exprime plus clairement le caractère ecclésial de la pénitence. Quelle que soit cependant la manière de sa célébration, le sacrement de Pénitence est toujours, d’après sa nature même, une action liturgique, donc ecclésiale et publique (cf. SC 26-27).
1483. En des cas de nécessité grave on peut recourir à la célébration communautaire de la réconciliation avec confession générale et absolution générale. Une telle nécessité grave peut se présenter lorsqu’il y a un danger imminent de mort sans que le ou les prêtres aient le temps suffisant pour entendre la confession de chaque pénitent. La nécessité grave peut exister aussi lorsque, compte tenu du nombre des pénitents, il n’y a pas assez de confesseurs pour entendre dûment les confessions individuelles dans un temps raisonnable, de sorte que les pénitents, sans faute de leur part, se verraient privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion. Dans ce cas les fidèles doivent avoir, pour la validité de l’absolution, le propos de confesser individuellement leurs péchés graves en temps voulu (cf. CIC, can. 962, § 1). C’est à l’Evêque diocésain de juger si les conditions requises pour l’absolution générale existent (cf. CIC, can. 961, § 2). Un grand concours de fidèles à l’occasion de grandes fêtes ou de pèlerinages ne constitue pas un cas d’une telle grave nécessité (cf. CIC, can. 961, § 1)
1484. " La confession individuelle et intégrale suivie de l’absolution demeure le seul mode ordinaire par lequel les fidèles se réconcilient avec Dieu et l’Église, sauf si une impossibilité physique ou morale dispense d’une telle confession " (OP 31). Ceci n’est pas sans raisons profondes. Le Christ agit en chacun des sacrements. Il s’adresse personnellement à chacun des pécheurs : " Mon enfant, tes péchés sont remis " (Mc 2, 5) ; il est le médecin qui se penche sur chacun des malades qui ont besoin de lui (cf. Mc 2, 17) pour les guérir ; il les relève et les réintègre dans la communion fraternelle. La confession personnelle est donc la forme la plus significative de la réconciliation avec Dieu et avec l’Église.
1514. II. Qui reçoit et qui administre ce sacrement ?
L’Onction des malades " n’est pas seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à toute extrémité. Aussi, le temps opportun pour la recevoir est-il certainement déjà arrivé lorsque le fidèle commence à être en danger de mort à cause de la maladie par suite d’affaiblissement physique ou de vieillesse " (SC 73 ; cf. CIC, can. 1004, § 1 ; 1005 ; 1007 ; CCEO, can. 738).
1515. Si un malade qui a reçu l’Onction recouvre la santé, il peut, en cas de nouvelle maladie grave, recevoir de nouveau ce sacrement. Au cours de la même maladie, ce sacrement peut être réitéré si la maladie s’aggrave. Il est approprié de recevoir l’Onction des malades au seuil d’une opération importante. Il en va de même pour les personnes âgées dont la fragilité s’accentue.
" ...qu’il appelle les presbytres de l’Église "
2042. Le premier commandement ( " Les Dimanches et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l’obligation de participer à la Sainte Messe et de s’abstenir des oeuvres serviles ") demande aux fidèles de sanctifier le jour où l’on commémore la Résurrection du Seigneur, ainsi que les principales fêtes liturgiques où l’on honore les mystères du Seigneur, de la Bienheureuse Vierge Marie et des Saints, avant tout en participant à la célébration eucharistique qui rassemble la Communauté chrétienne, et de se libérer de tous ces travaux et de ces affaires qui sont de nature à empêcher la sanctification de ces jours (cf. CIC, can. 1246-1248 ; CCEO, can. 880, § 3 ; 881, §§ 1. 2. 4).
Le deuxième commandement (" Tout fidèle est tenu par l’obligation de confesser ses péchés au moins une fois par an ") assure la préparation à l’Eucharistie par la réception du sacrement de la Réconciliation, qui continue l’œuvre de conversion et de pardon du Baptême (cf. CIC, can. 989 ; CCEO, can. 719).
Le troisième commandement ( " Tout fidèle est tenu par l’obligation de recevoir la Sainte Communion au moins chaque année à Pâques ") garantit un minimum dans la réception du Corps et du Sang du Seigneur en liaison avec les fêtes Pascales, origine et centre de la liturgie chrétienne (cf. CIC, can. 920 ; CCEO, can. 708 ; 881, § 3).
2043. Le quatrième commandement (" Aux jours de pénitence fixés par l’Eglise, les fidèles sont tenus par l’obligation de s’abstenir de viande et d’observer le jeûne ") assure des temps d’ascèse et de pénitence qui nous préparent aux fêtes liturgiques et nous disposent à acquérir la maîtrise sur nos instincts et la liberté du cœur (cf. CIC, can. 1249-1251 ; CCEO, can. 882).
Le cinquième commandement (" Les fidèles sont tenus par l’obligation de subvenir aux besoins de l’Eglise ") énonce que les fidèles sont tenus de subvenir aux nécessités matérielles de l’Église, chacun selon ses possibilités (cf. CIC, can. 222 ; CCEO, can. 25 ; les conférences épiscopales peuvent établir d’autres préceptes ecclésiastiques pour leur territoire, cf. CIC, can. 455).
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